Enrolment options

Cet EPI présente les informations relatives au cours de droit institutionnel de l'Union européenne, en licence 2 de droit EDS, gp. 2, qui se déroulera les mardis de 16h à 18h30 amphi I centre Cassin. Le cours est assuré par M. de la Rosa, Professeur de droit à l'EDS.

Chemin ROF:
/EDS - Département licences/Licence 1ère-2ème année Droit/Semestre 3;/EDS - Département licences/Licence 1ère-2ème année Droit/Semestre 3/UE 1 : Cours transversaux de Droit/Choix 1 : 1 cours avec TD/Droit européen
Chemin ROFid:
/26/UP1-PROG-26-L2W201-126/UP1-PROG-ELP-W201S325;/26/UP1-PROG-26-L2W201-126/UP1-PROG-ELP-W201S325/UP1-C-ELP-W2D01125/UP1-C-ELP-W2015125/UP1-C-ELP-W2010725
Code Apogée: ;W2010725
Composante: EDS - Département licences;EDS - Département licences
Semestre: 3;3
Niveau: L2;L2
Niveau LMDA: Licences;Licences
Niveau année: 2;2
Composition: ;Travaux Dirigés
Catégories de cours supplémentaires rattachements ROF: 1877
Diplôme: Licence 1ère-2ème année Droit;Licence 1ère-2ème année Droit
Domaine ROF: [Sciences juridiques] ;[Sciences juridiques]
Type ROF: [L2] ;[L2]
Nature ROF: [2] ;[2]
Cycle ROF: [1] ;[1]
Rythme ROF: [Contra.pro,Continue,Continue,Apprentis.,Initiale,Initiale] ;[Contra.pro,Continue,Continue,Apprentis.,Initiale,Initiale]
Langue: Français
Acronyme: ;
Mention: Droit;Droit
Spécialité: ;
Parcours: ;
Responsable enseignement (ROF): ;
Approbateur proposé Id: 478872
Approbateur effectif Id: 478872
Date validation: Monday, 7 September 2026, 10:50 PM
Nombre d'ECTS: 8
Volume horaire CM: 35
Volume horaire TD: 18
Code APOGEE: W2010725
Intitulé matière: Droit européen
Objectifs pédagogiques:

Comprendre la spécificité institutionnelle et normative du droit de l'Union 

Connaître et comprendre l'architecture institutionnelle de l'Union 

Comprendre l'articulation entre les droits nationaux et le droit de l'UE 

Acquérir les fondamentaux sur le système juridique de l'Union

Plan du cours:

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

 

 

 

 

 

 

Ecole de droit de la Sorbonne

 

Droit institutionnel de l’Union européenne

Licence 2

 

Cours de M. Stéphane de la Rosa

Agrégé des facultés de droit

Professeur de droit public à l’Ecole de Droit de la Sorbonne

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

 

 

 

 

Année universitaire 2026-2027

 

 

Titre introductif : l’Union européenne, organisation d’intégration

Cadrage introductif – enjeux économiques et démographiques de l’Union européenne (diapos)

Chapitre 1 - La formation de l'Europe communautaire

Section 1 - La fondation des Communautés européennes

§1 Les mouvements d'idée

§2 Les mouvements européens

§3 La déclaration Schumann

§4 De la CECA aux traités de Rome

·       Le traité de Paris (1951)

·       L’échec de la CED

·       La conférence de Messine

·       Le projet P-H Spaak

 

Section 2 - Des Communautés européennes à l'Union européenne

 

§1 La succession des traités de révision

A.   Le cadre juridique des traités de révision

-      L’article 48 TUE

-      L’article 54 C

-      Le lien avec l’article 88-1 C

B.   Le contenu des traités de révision 

·       Les premières révisions : Traité de fusion (1965), Parlement européen (1976)

·       L'acte unique européen (1986)

·       Le traité de Maastricht (1992)

·       Le traité d'Amsterdam (1997) et le traité de Nice (2000)

 

§2 La recherche d’une refondation

A.    La Convention sur l’avenir de l’Europe et le traité établissant une Constitution pour l'Europe (2004)

B.    Le traité de Lisbonne (entré en vigueur au 1er décembre 2009)

C.    Le traité instituant un Mécanisme européen de stabilité (traité MES) et le traité sur la stabilité, la gouvernance et la coordination de la zone euro (2012)

CJUE, 27 nov. 2012, Pringle (MES), aff. C-370/01

 

§3 Les risques de la désintégration

 

A.   La consolidation de contre modèles politiques et la fragilisation des valeurs de l’Union

 

·       Fonction structurante de l’art. 2 TUE : « L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes » - prise en compte des valeurs par la jurisprudence : CJUE, ass plen, 16 février 2022, Hongrie et Pologne c. Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, aff. C-156/21.

 

·       Procédure dite de l’art. 7 TUE : violation grave par un Etat membre des valeurs visées à l’article 2.

CJUE, 15 juillet 2021, Commission c. Pologne, aff. C-791/19

         CJUE, Ass. Plen, 21 avril 2026, Commission c. Hongrie, aff. C-769/22

 

B.  Le Brexit

·       Le fondement juridique du retrait

·       La position de la jurisprudence :

Trib. UE, 26 novembre 2018, Harry Shindler c. Conseil de l'UE, T-458/17

CJUE, Ass plen., 10 décembre 2018, Andy Wightman et a., C-621/18

CJUE, gr. ch.,  9 juin 2022, EP c. Préfet du Gers, INSEE, aff. C-673/20

·       L’accord de retrait du 12 nov. 2019

·       L’accord de commerce et de coopération entre l’UE et le RU (entré en vigueur au 1.1.2021)

 

C.   La crise de la Covid-19 et la guerre en Ukraine : un sursaut d’intégration entre les Etats membres ?

 

Chapitre 2 - La dynamique de l'intégration

 

Section 1 - L'intégration géographique

·       Première vague d'élargissement au nord (1972)

·       Deuxième vague d'élargissement au sud (1981 et 1986)

·       Troisième vague d'élargissement vers les pays neutres (1995)

·       Quatrième vague d'élargissement à l'est (2004 et 2007)

·       L’adhésion de la Croatie (1er juillet 2013)

·       Le retrait du Royaume Uni

·       Les perspectives d’adhésion et la demande d’adhésion de l’Ukraine (2022)

 

Section 2 - L'intégration économique

 

§1 L'objectif d'intégration économique

 

§2 Les conséquences de l'intégration économique

·       L’intégration négative

·       L’intégration positive

 

Section 3 - L'intégration juridique

 

 

§1 Le droit de l'Union européenne, droit de l'intégration

·       La notion de « droit de l’intégration »

·       La démarche intégrationniste

·       L’émergence d’une nouvelle finalité : l’Europe puissance, l’Europe « souveraine » ?

 

§2 Le droit de l'Union, droit original

·       Originalité quant au mode de production

·       Originalité quant à ses effets

·       Originalité quant à son champ

 

Titre 1

Le système institutionnel de l’Union européenne et la production du droit de l’Union

 

 

Chapitre 1 – Le cadre institutionnel de l’Union

 

Section 1 – Le cadre institutionnel unique : genèse et spécificité

 

§1 - La reconnaissance progressive de la notion de cadre institutionnel unique

 

CJCE, 13 juin 1958, aff. 9/56, Meroni

 

Article 13

1.       L'Union dispose d'un cadre institutionnel visant à promouvoir ses valeurs, poursuivre ses objectifs, servir ses intérêts, ceux de ses citoyens, et ceux des États membres, ainsi qu'à assurer la cohérence, l'efficacité et la continuité de ses politiques et de ses actions.

Les institutions de l'Union sont:

-        le Parlement européen,

-        le Conseil européen,

-        le Conseil,

-        la Commission européenne (ci-après dénommée "Commission"),

-        la Cour de justice de l'Union européenne,

-        la Banque centrale européenne,

-        la Cour des comptes.

2.       Chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans les traités, conformément aux procédures, conditions et fins prévues par ceux-ci. Les institutions pratiquent entre elles une coopération loyale.

3.       Les dispositions relatives à la Banque centrale européenne et à la Cour des comptes, ainsi que des dispositions détaillées sur les autres institutions, figurent dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

4.       Le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont assistés d'un Comité économique et social et d'un Comité des régions exerçant des fonctions consultatives.

§ 2 – La spécificité du cadre institutionnel de l’Union

 

A. Le périmètre institutionnel : institutions, organes, agences

 

B. L’équilibre des légitimités

 

C. La répartition des pouvoirs

 

Section 2 – Les institutions de l’Union

 

§ 1 - – Le Parlement européen

A.   Désignation

B.   Organisation

C.   Attributions

 

§2 – Le Conseil

A.       Désignation

B.       Organisation

C.       Attributions

 

§3  – Le Conseil européen

A.       Désignation

B.       Organisation

C.       Attributions

 

§4 -  La Commission européenne

A.       Désignation

B.       Organisation

C.       Attributions

 

§5 - La Cour de justice de l’Union

A.       Désignation des juges

B.       Organisation : la Cour de justice et le Tribunal de l’Union

C.       Diversité des voies de droit

1. Le contrôle de légalité des actes et des comportements

2. Le dialogue des juges – le renvoi préjudiciel

3. Le contrôle du respect du droit de l’UE par les Etats : le recours en constatation de manquement

4. Les contentieux en responsabilité

5. Les autres voies de droit

 

§6 - La Banque Centrale Européenne

 

§7 - La Cour des comptes 

 

Section 3 – Les organes et les agences de l’Union

 

§1 Le Conseil économique et sociale et le Comité des régions

 

§ 2 Les agences

A Diversité et typologie des agences

B Régime juridique des agences

 

§ 3 Les autres organismes institutionnels

 

Chapitre 2 – La fonction législative

 

Section 1 – La notion de fonction législative

 

CJUE, 6 septembre 2017, République slovaque et Hongrie c. Conseil, aff. C-643/15

 

Section 2 – Les principes encadrant la production législative

 

§1 Le principe de coopération loyale

 

A.   Coopération loyale entre institutions

CJCE, 6 octobre 2015, Conseil c. Commission, C-73/14

 

B.   Coopération loyale entre Etats et Union

 

CJUE, 21 juin 2018, Pologne c. Parlement européen et Conseil de l’UE, aff. C-5/16

 

§2 Le principe de l’équilibre institutionnel

 

A.   Les origines du principe

CJCE, 14 avril 2015, Conseil c. Commission, C-409/13

 

B.  Les fonctions du principe

 

§3 Le principe de transparence

 

Section 3 – Le déroulement de la procédure législative ordinaire

 

§1 - Schéma général de la procédure législative

 

Article 294 (ex-article 251 TCE)

 

1.                                                                                              Lorsque, dans les traités, il est fait référence à la procédure législative ordinaire pour l'adoption d'un acte, la procédure suivante est applicable.

 

2.                                                                                              La Commission présente une proposition au Parlement européen et au Conseil.

 

Première lecture

3.                                                                                              Le Parlement européen arrête sa position en première lecture et la transmet au Conseil.

4.                                                                                              Si le Conseil approuve la position du Parlement européen, l'acte concerné est adopté dans la formulation qui correspond à la position du Parlement européen.

5.                                                                                              Si le Conseil n'approuve pas la position du Parlement européen, il adopte sa position en première lecture et la transmet au Parlement européen.

6.                                                                                              Le Conseil informe pleinement le Parlement européen des raisons qui l'ont conduit à adopter sa position en première lecture. La Commission informe pleinement le Parlement européen de sa position.

 

 

Deuxième lecture

7.         Si, dans un délai de trois mois après cette transmission, le Parlement européen:

a)         approuve la position du Conseil en première lecture ou ne s'est pas prononcé, l'acte concerné est réputé adopté dans la formulation qui correspond à la position du Conseil;

b)         rejette, à la majorité des membres qui le composent, la position du Conseil en première lecture, l'acte proposé est réputé non adopté;

c)         propose, à la majorité des membres qui le composent, des amendements à la position du Conseil en première lecture, le texte ainsi amendé est transmis au Conseil et à la Commission, qui émet un avis sur ces amendements.

 

8.         Si, dans un délai de trois mois après réception des amendements du Parlement européen, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée:

a)         approuve tous ces amendements, l'acte concerné est réputé adopté;

b)         n'approuve pas tous les amendements, le président du Conseil, en accord avec le président du Parlement européen, convoque le comité de conciliation dans un délai de six semaines.

 

9.         Le Conseil statue à l'unanimité sur les amendements ayant fait l'objet d'un avis négatif de la Commission.

 

Conciliation

10.       Le comité de conciliation, qui réunit les membres du Conseil ou leurs représentants et autant de membres représentant le Parlement européen, a pour mission d'aboutir à un accord sur un projet commun à la majorité qualifiée des membres du Conseil ou de leurs représentants et à la majorité des membres représentant le Parlement européen dans un délai de six semaines à partir de sa convocation, sur la base des positions du Parlement européen et du Conseil en deuxième lecture.

11.       La Commission participe aux travaux du comité de conciliation et prend toute initiative nécessaire en vue de promouvoir un rapprochement des positions du Parlement européen et du Conseil.

12.       Si, dans un délai de six semaines après sa convocation, le comité de conciliation n'approuve pas de projet commun, l'acte proposé est réputé non adopté.

 

Troisième lecture

13.       Si, dans ce délai, le comité de conciliation approuve un projet commun, le Parlement européen et le Conseil disposent chacun d'un délai de six semaines à compter de cette approbation pour adopter l'acte concerné conformément à ce projet, le Parlement européen statuant à la majorité des suffrages exprimés et le Conseil à la majorité qualifiée. À défaut, l'acte proposé est réputé non adopté.

14.       Les délais de trois mois et de six semaines visés au présent article sont prolongés respectivement d'un mois et de deux semaines au maximum à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

 

Dispositions particulières

15.       Lorsque, dans les cas prévus par les traités, un acte législatif est soumis à la procédure législative ordinaire sur initiative d'un groupe d'États membres, sur recommandation de la Banque centrale européenne ou sur demande de la Cour de justice, le paragraphe 2, le paragraphe 6, deuxième phrase, et le paragraphe 9 ne sont pas applicables.

 

Dans ces cas, le Parlement européen et le Conseil transmettent à la Commission le projet d'acte ainsi que leurs positions en première et deuxième lectures. Le Parlement européen ou le Conseil peut demander l'avis de la Commission tout au long de la procédure, avis que la Commission peut également émettre de sa propre initiative. Elle peut également, si elle l'estime nécessaire, participer au comité de conciliation conformément au paragraphe 11.

 

 

 

 

 

 

§ 2 La répartition des fonctions entre les institutions et les acteurs

 

·      La Commission

Trib. UE, 13 novembre 2015, Client Earth c. Commission, aff. jtes T 424/14 et T-425/14 (le pouvoir de proposition de la Commission justifie qu'elle n'ait pas à divulguer les études d'impact avant le dépôt formel de la proposition)

 

CJUE, 19 décembre 2019, Puppinck c. Commission (rôle de la commission dans l'initiative citoyenne européenne)

 

·      Le Parlement

CJUE, gr. ch., 2 octobre 2018, France c. Parlement européen, C-73/17

 

·      Le Conseil et les Etats

·      Les Parlements nationaux – le contrôle de la subisidiarité

·      Les groupes d’intérêts

 

Section 4  – La procédure législative spéciale

 

§1 La notion de procédure législative spéciale

 

§2 La diversité des procédures spéciales

 

A La procédure budgétaire

 

CJUE, 2 octobre 2018, France c. Parlement, aff. C-73/17 (exercice du pouvoir budgétaire)

 

 

 

Chapitre 3 – Les moyens de l’Union

 

 

Section 1 – Les moyens budgétaires et financiers 

A Les ressources propres de l’Union

B Le cadre financier pluri annuel

 

Section 2 – La fonction d’exécution : les actes délégués et d’exécution

 

§1 La notion de délégation

 

CJUE, 11 mai 2017, Dyson c. Commission, C-44/16

 

§2 La notion d’exécution

 

§ 3 Les procédures dites de « comitologie »

 

 

§1 La notion de comitologie

Règlement (UE) 182/2011 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les Etats membre de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission

Trib UE, 14 janvier 2016, Doux c. Commission, aff. T-434/13

§ 2 Les procédures de comitologie

A.   La procédure consultative

B.  La procédure d’examen

 

 

Titre 2- Introduction au système juridique de l'Union européenne

 

Chapitre 1 - Les sources du droit de l'Union européenne

 

Rmq préliminaires. La notion de sources de droit.

 

Section 1 - Les sources de droit primaire

 

§1 Le contenu du droit primaire

 

A.   Le corps du traité et les protocoles

 

B.   La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

 

·       Le champ d’application de la Charte : CJUE, 26 mai 2013, gr. ch., Åklagaren contre Hans Åkerberg Fransson, aff. C-617/10

 

·       Contenu de la Charte  : portée novatrice, l’exemple des données personnelles (CJUE, 6 octobre 2015, Schrems, aff. C-362/14, sur le déférencement : CJUE, gr. Ch., 24 septembre 2019, aff. C-507/17, Google ; CJUE, gr. ch., 16 juillet 2020, Schrems II, aff. C-311/18)

 

·       Charte et indépendance de la justice : CJUE, 19 novembre 2019, aff. jtes C-585/18 et a., A.K. c. Krajowa Sadownicwa; CJUE, 5 novembre 2019, Commission c. Pologne, aff. C-192/18 ; CJUE, 20 avril 2021, Repubblika, aff. C-896/19

 

·       Portée contentieuse.

CJUE, 9 nov. 2010, Volker und Markus Schecke, aff. C-92 et C-93/09

CJUE, 15 janvier 2014, Association de Médiation sociale, aff. C-176/12

CJUE, gr. ch., 6 novembre 2018, Stadt Wuppertal c. Maria Elisabeth Bauer (effet horizontal de la charte)

 

C.   Le champ d’application territorial

CJUE, 15 décembre 2015, Parlement c. Conseil, aff. jtes. C-132/14 à C-136/14 (affaire dite Mayotte)

 

§2 L'autorité du droit primaire

§3 L’incorporation du droit primaire en droit interne

Cons. constit. 9 avril 1992, n° 92-308 DC, Traité de Maastricht

Cons. constit. 31 décembre 1997, n° 97-394 DC, Traité d’Amsterdam

Cons. constit. 19 nov. 2004, n° 2004-505 DC, Traité établissant une Constitution pour l’Europe

Cons. constit. n° 2007-560 DC, 20 dec. 2007, Traité de Lisbonne

Cons. constit. 9 août 2012, n° 2012-653 DC, Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire

Cons. constit., 31 juillet 2017, n° 2017-749 DC, Accord économique et commercial global entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part

 

 

§4 La qualification jurisprudentielle du droit primaire

CJCE, 16 juillet 1956, Fédération Charbonnière de Belgique c. Haute Autorité, 8-55

CJCE, 23 avril 1986, Les Verts c. Parlement européen

CJCE, 18 décembre 2014, Avis 2/13 relatif à l’accord sur l’adhésion de l’UE à la CEDH

 

§5 La révision du droit primaire

A.   La révision dite simplifiée

B.   La procédure normale

 

Section 2 - Les sources de droit dérivé

 

§1 Les sources de la nomenclature

 

Rmq: les règles applicables aux actes de droit dérivé

·       L'exigence de base juridique

CJUE, 3 décembre 2019, République Tchèque c. Parlement et Conseil, aff. C-482/17

·       L’exigence de motivation

·       L’exigence d’authentification

 

A.   Le règlement

1.   Le règlement a une portée générale

CJCE, 17 dec. 1970, Koster, aff. 25/70

CJCE, 10 oct. 1973, Variola, aff. 34/73

 

 

2.   Le règlement est obligatoire dans tous ses éléments

·       Le sens du caractère obligatoire

·       La portée du caractère obligatoire : l’existence de règlements incomplets

 

3.   Le règlement est directement applicable

Le règlement est d’applicabilité directe : « sont contraires au traité, toutes modalités d’exécution dont la conséquence pourrait être de faire obstacle à l’effet direct des règlements communautaires et de compromettre ainsi leur application simultanée et uniforme dans l’ensemble de la Communauté » (CJCE, 7 février 1973, Commission c. Italie, aff. 39/72)

 

Le règlement est d’effet direct : il engendre des droits et des obligations pour les particuliers, « en raison de sa nature même et de sa fonction dans le système des sources de droit communautaire, il produit des effets immédiats et est, comme tel, apte à conférer aux particuliers des droits que les juridictions nationales ont l’obligation de protéger » (CJCE, 14 decembre 1971, Politi, aff. 43/71)

 

B.   La directive

1.   La structure de la directive : un acte à deux étages

·       La directive fixe des objectifs à atteindre

·       La directive est (généralement) un acte d’harmonisation

·       La directive doit être transposée par les Etats au terme d’un délai de transposition

                           CJUE, 13 février 2014, Commission c. RU, C-350/11

 

 

2.   Le statut contentieux de la directive

·       Le principe : la directive ne lie que les Etats.

·       La reconnaissance conditionnée de l’effet direct des directives : CJCE, 4 décembre 1974, Van Duyn

·       La distinction entre effet direct et invocabilité (invocabilité d’interprétation conforme, invocabilité d’exclusion, invocabilité de réparation, invocabilité d’anticipation).

CJUE, gr. ch., 7 août 2018, David Smith c. Patrick Meade, aff. C-122/17

 

·       La jurisprudence du Conseil d’Etat relative à l’invocabilité des directives : CE, 22 déc. 1978, Cohn Bendit ; CE, 7 dec. 1984, Fédération française des sociétés de protection de la nature ; CE 22 déc. 1989, Cercle militaire mixte de la caserne Mortier : CE, 28 février 1992, Rothman et Ph. Morris ; Ce, 30 oct. 2009, Perreux.

 

 

C.   La décision

CJCE, 10 nov. 1972, Hansa Fleisch, C-150/91

Trib. UE, 17 mai 2011, Elf Aquitaine c. Commission, T-299/08

 

D.   Les avis et les recommandations

CJCE, 10 décembre 1957, Usines à Tubes de la Sarre, aff. 1/57

 

§2 Les sources hors nomenclature : les actes atypiques et innommés

·       Une grande diversité de qualifications : livre blanc, livre vert, communications de la Commission, résolutions, lignes directrices, programmes d’action

·       Des actes appartenant à la catégorie de la « soft law »

CJUE, 18 juillet 2013, Schindler Holding c. Commission, C-501/11 P (lignes directrices en droit de la concurrence)

 

 

Section 3 – Les autres sources de droit de l’Union

 

 

§1 Les sources internationales

 

A.   Le positionnement des sources internationales dans l’ordre juridique de l’Union

1.   Les sources écrites : les accords internationaux

 

·       La possibilité pour l’Union de conclure des accords internationaux : article 216 TFUE. CJCE, 12 janvier 1972, International Fruit Company, aff. jtes. 21 à 24/72

 

·       La valeur des accords internationaux régulièrement ratifiés : une valeur inférieure au droit primaire mais supérieure au droit dérivé (CJCE, 30 avril 1974, Haegeman, aff. 181/73).

 

·       Les accords internationaux et le respect des droits fondamentaux en droit de l’Union : l’affaire Kadi (CJCE, 2 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat Foundation).

 

2.   Les sources non écrites : la coutume

·       La place des sources non conventionnelles dans l’ordre juridique de l’Union : CJUE, gr. ch., 21 décembre 2010, Air Transport Association of America c. Secretary of State for Energy and Climate Change, aff. C-366/10

 

·       Le contrôle des accords internationaux en droit de l’Union : contrôle a priori par la procédure de l’avis (art. 218§11 TFUE), contrôle a posteriori par le recours en annulation de la décision de conclusion de l’accord ().

 

B.   Le contrôle des sources internationales

 

·       La procédure d’avis (art. 218§1 TFUE)

 

CJUE, 18 dec. 2014, avis 2/13 (adhésion à la CEDH)

CJUE, 30 avril 2019, Avis 1/17 (comptabilité avec le droit primaire du CETA)

 

·       Le contrôle a posteriori

CJCE, 10 mars 1998, RFA c. Conseil, aff. C-122/95

 

C.   L’invocabilité des sources internationales

 

 

§2 Les principes généraux du droit de l’Union

A.   L’autorité et positionnement normatif des principes généraux du droit de l’UE

CJCE, 18 juin 1991, ERT c. DEP

 

B.   L’origine des principes

C.   Le contenu des principes

·       Des principes protecteurs des droits fondamentaux

Ex. CJUE, gr. ch., 19 avril 2016, Dansk Industri, aff. C-441/14

·       Des principes inhérents à l’existence d’une « Union de droit »

·       Des principes institutionnels

 

 

Chapitre 2 – Les rapports entre le droit de l’Union et les ordres juridiques nationaux

 

Section 1 – L’appartenance de l’Etat à l’Union européenne

 

§1 Les conditions de l’adhésion

A.   Les conditions de fond

·       Articles 2 TUE et 49 TUE

·       Les critères d’adhésion

 

B.   Les conditions de forme et de procédure

·       La phase européenne ou communautaire

·       La phase interétatique

 

 

§2 Une appartenance définitive ?

A.   Le principe initial de l’appartenance définitive

B.   La remise en cause du principe : le droit de retrait

·       La reconnaissance formelle d’un droit de retrait : article 50 TUE

·       La portée du droit de retrait : le cas du Brexit

 

 

 

Section 2 – Les principes encadrant les rapports entre ordres juridiques

 

§1 Le principe de primauté

 

A.   L’origine du principe de primauté : l’arrêt Costa c. Enel

CJCE, 15 juillet, Costa c. Enel, aff. 6/64

ATTENDU QU ' A LA DIFFERENCE DES TRAITES INTERNATIONAUX ORDINAIRES , LE TRAITE DE LA C.E.E . A INSTITUE UN ORDRE JURIDIQUE PROPRE , INTEGRE AU SYSTEME JURIDIQUE DES ETATS MEMBRES LORS DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE ET QUI S ' IMPOSE A LEURS JURIDICTIONS ;

QU ' EN EFFET , EN INSTITUANT UNE COMMUNAUTE DE DUREE ILLIMITEE , DOTEE D ' INSTITUTIONS PROPRES , DE LA PERSONNALITE , DE LA CAPACITE JURIDIQUE , D ' UNE CAPACITE DE REPRESENTATION INTERNATIONALE ET PLUS PARTICULIEREMENT DE POUVOIR REELS ISSUS D ' UNE LIMITATION DE COMPETENCE OU D ' UN TRANSFERT D ' ATTRIBUTIONS DES ETATS A LA COMMUNAUTE , CEUX-CI ONT LIMITE , BIEN QUE DANS DES DOMAINES RESTREINTS , LEURS DROITS SOUVERAINS ET CREE AINSI UN CORPS DE DROIT APPLICABLE A LEURS RESSORTISSANTS ET A EUX-MEMES ;

ATTENDU QUE CETTE INTEGRATION AU DROIT DE CHAQUE PAYS MEMBRE DE DISPOSITIONS QUI PROVIENNENT DE SOURCE COMMUNAUTAIRE , ET PLUS GENERALEMENT LES TERMES ET L ' ESPRIT DU TRAITE , ONT POUR COROLLAIRE L ' IMPOSSIBILITE POUR LES ETATS DE FAIRE PREVALOIR , CONTRE UN ORDRE JURIDIQUE ACCEPTE PAR EUX SUR UNE BASE DE RECIPROCITE , UNE MESURE UNILATERALE ULTERIEURE QUI NE SAURAIT AINSI LUI ETRE OPPOSABLE ;

QUE LA FORCE EXECUTIVE DU DROIT COMMUNAUTAIRE NE SAURAIT , EN EFFET , VARIER D ' UN ETAT A L ' AUTRE A LA FAVEUR DES LEGISLATIONS INTERNES ULTERIEURES , SANS METTRE EN PERIL LA REALISATION DES BUTS DU TRAITE VISEE A L ' ARTICLE 5 ( 2 ) , NI PROVOQUER UNE DISCRIMINATION INTERDITE PAR L ' ARTICLE 7 ;

QUE LES OBLIGATIONS CONTRACTEES DANS LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE NE SERAIENT PAS INCONDITIONNELLES MAIS SEULEMENT EVENTUELLES , SI ELLES POUVAIENT ETRE MISES EN CAUSE PAR LES ACTES LEGISLATIFS FUTURS DES SIGNATAIRES ;

QUE , LORSQUE LE DROIT D ' AGIR UNILATERALEMENT EST RECONNU AUX ETATS , C ' EST EN VERTU D ' UNE CLAUSE SPECIALE PRECISE ( ARTICLES 15 , 93-3 , 223 A 225 PAR EXEMPLE ) ;

QUE , D ' AUTRE PART , LES DEMANDES DE DEROGATION DES ETATS SONT SOUMISES A DES PROCEDURES D ' AUTORISATION ( ARTICLES 8-4 , 17-4 , 25 , 26 , 73 , 93-2 , 3E ALINEA , ET 226 PAR EXEMPLE ) QUI SERAIENT SANS OBJET S ' ILS AVAIENT LA POSSIBILITE DE SE SOUSTRAIRE A LEURS OBLIGATIONS AU MOYEN D ' UNE SIMPLE LOI ;

ATTENDU QUE LA PREEMINENCE DU DROIT COMMUNAUTAIRE EST CONFIRMEE PAR L ' ARTICLE 189 (nouv art. 288 TFUE) AUX TERMES DUQUEL LES REGLEMENTS ONT VALEUR " OBLIGATOIRE " ET SONT " DIRECTEMENT APPLICABLES DANS TOUT ETAT MEMBRE " ;

QUE CETTE DISPOSITION , QUI N ' EST ASSORTIE D ' AUCUNE RESERVE , SERAIT SANS PORTEE SI UN ETAT POUVAIT UNILATERALEMENT EN ANNIHILER LES EFFETS PAR UN ACTE LEGISLATIF OPPOSABLE AUX TEXTES COMMUNAUTAIRES ;

ATTENDU QU ' IL RESULTE DE L ' ENSEMBLE DE CES ELEMENTS , QU ' ISSU D ' UNE SOURCE AUTONOME , LE DROIT NE DU TRAITE NE POURRAIT DONC , EN RAISON DE SA NATURE SPECIFIQUE ORIGINALE , SE VOIR JUDICIAIREMENT OPPOSER UN TEXTE INTERNE QUEL QU ' IL SOIT , SANS PERDRE SON CARACTERE COMMUNAUTAIRE ET SANS QUE SOIT MISE EN CAUSE LA BASE JURIDIQUE DE LA COMMUNAUTE ELLE-MEME ;

QUE LE TRANSFERT OPERE PAR LES ETATS , DE LEUR ORDRE JURIDIQUE INTERNE AU PROFIT DE L ' ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE , DES DROITS ET OBLIGATIONS CORRESPONDANT AUX DISPOSITIONS DU TRAITE , ENTRAINE DONC UNE LIMITATION DEFINITIVE DE LEURS DROITS SOUVERAINS CONTRE LAQUELLE NE SAURAIT PREVALOIR UN ACTE UNILATERAL ULTERIEUR INCOMPATIBLE AVEC LA NOTION DE COMMUNAUTE

 

B.   Les fonctions du principe de primauté

1.   La primauté comme principe hiérarchique : une règle de résolution de conflit

CJCE, 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft, aff. 11/70

 

2.   La primauté comme principe d’habilitation : fondement de la compétence du juge national en tant que juge de droit commun (juge naturel) du droit de l’Union

 

CJCE, 7 mars 1978, Simmenthal : « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à atteindre l’élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel »

 

CJCE, 17 dec. 2014, Avis 2/13 relatif à l’adhésion à la CEDH.

 

CJUE, 21 dec. 2021, Euro Box Promotion, aff. C-587/19 et a.

 

C.   La réception du principe de primauté dans les ordres juridiques nationaux

 

1.   L’évolution de la jurisprudence française

·       Primauté du droit de l’Union et contrôle de conventionnalité

CC, 15 janvier 1975, IVG

C.Cass, 24 mai 1975, Administration des Douanes c. J. Vabre

CE, 20 octobre 1989, Nicolo

CE, 24 septembre 1990, Boisdet

CE, 28 février 1992, Rothman et Philip Morris

 

·       Primauté du droit de l’Union et autorité de la Constitution dans l’ordre interne

CE, 30 octobre 1998, Sarran

CE, 3 décembre 2001, SNIP (Syndicat national de l’industrie pharmaceutique, pour une application du principe de l’arrêt Sarran au droit de l’Union)

 

·       Primauté du droit de l’Union et renouvellement des rapports de systèmes fondés sur l’article 88-1 de la Constitution

CC, 10 juin 2004, Loi pour la confiance dans l’économie numérique, 2004-496 DC

CC, 27 juillet 2006, Loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information

CC, 30 novembre 2006, Loi relative au secteur de l’énergie

CE, 8 février 2007, Arcelor

CE, 10 avril 2008, Conseil National des Barreaux

Conseil d'État, Assemblée, 30 octobre 2009, Mme Perreux

CE, 3 juin 2009, Arcelor II

CC, 17 dec. 2010, n° 2010-79 QPC, Transposition d’une directive

CC, 4 avril 2013, n° 2013-314 P QPC, Absence de recours en cas d’extension des effets du mandat d’arrêt européen (affaire Jérémy F).

CE, Ass., 21 avril 2021, Quadrature du Net, n° 393099

CC, 15 octobre 2021, Société Air France, n° 2021-940 QPC

 

2.   Dans les autres Etats membres

 

·       Les réserves des Cours constitutionnelles à la primauté

Cour constitutionnelle Allemande, 29 mai 1974, Solange I

Cour constitutionnelle Allemande, 22 octobre 1986, Solange II

Cour constitutionnelle Italienne, 27 dec. 1973, Frontini

Cour constitutionnelle italienne, 8 juin 1984, Granital

Cour constitutionnelle allemande, 7 juin 2000, Solange III

Cour constitutionnelle allemande, 12 sept. 2012, Traité instituant le mécanisme européen de stabilité (MES).

Cour constitutionnelle allemande, 14 janvier 2014, 2 BvR 2728/13, Gauweiler

Cour constitutionnelle allemande, 5 mai 2020, Weiss

Tribunal constitutionnel polonais, 7 octobre 2021, Assessment of the conformity to the Polish Constitution of selected provisions of the Treaty on European Union, K 3/21.

 

·       La figure de la protection équivalente

 

§2 Le principe d’effet direct

 

A.   L’arrêt de principe

 

CJCE, 26 février 1963, Van Gend en Loos, 26/62.

La Communauté économique européenne constitue un nouvel ordre juridique de droit international, au profit duquel les États ont limité, bien que dans des domaines restreints, leurs droits souverains et dont les sujets sont non seulement les États membres mais également leurs ressortissants.

Le droit communautaire, indépendant de la législation des États membres, de même qu'il crée des charges dans le chef des particuliers, est destiné à engendrer des droits qui entrent dans leur patrimoine juridique. Ces droits naissent non seulement lorsqu'une attribution explicite en est faite par le traité, mais aussi en raison d'obligations que le traité impose d'une manière bien définie tant aux particuliers qu'aux États membres et aux institutions communautaires.

 

B.   Les conditions de l’effet direct

C.   La portée de l’effet direct

1.   L’effet direct du droit originaire

2.   L’effet direct du droit dérivé

 

Section 3 – La répartition des compétences entre l’Union et les Etats membres

 

Article 5TUE

(ex -article 5 TCE)

1.       Le principe d'attribution régit la délimitation des compétences de l'Union. Les principes de subsidiarité et de proportionnalité régissent l'exercice de ces compétences.

2.       En vertu du principe d'attribution, l'Union n'agit que dans les limites des compétences que les États membres lui ont attribuées dans les traités pour atteindre les objectifs que ces traités établissent. Toute compétence non attribuée à l'Union dans les traités appartient aux États membres.

3.       En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l'Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu'au niveau régional et local, mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, au niveau de l'Union.

Les institutions de l'Union appliquent le principe de subsidiarité conformément au protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Les parlements nationaux veillent au respect du principe de subsidiarité conformément à la procédure prévue dans ce protocole.

4.       En vertu du principe de proportionnalité, le contenu et la forme de l'action de l'Union n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités.

Les institutions de l'Union appliquent le principe de proportionnalité conformément au protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

 

 

§1 La notion de compétence et sa portée en droit de l’Union

·       La distinction entre compétence, pouvoir et champ d’application

·       Le sens de la compétence en droit de l’Union

·       La difficulté d’opérer une répartition des compétences dans un ordre juridique construit sur le fondement d’objectifs à atteindre et non de compétences

 

§2 Les principes encadrant la répartition des compétences

A.   Un principe de délimitation : le principe d’attribution

1.   La reconnaissance

2.   Les implications

-      La logique de spécialité

-      L’exigence de base juridique

 

B.  Les principes encadrant l’exercice des compétences

1.   Le principe de subsidiarité

CJCE, 12 nov. 1996, Royaume-Uni c. Commission, aff. C-84/94

CJUE, 8 juin 2010, Vodafone, aff. C-58/08

CJUE, 22 novembre 2018, Swedish Match AB c. Secretary of State for Health, aff. C-151/17

 

2.   Le principe de proportionnalité

 

§3 La typologie des compétences

 

Article 2TFUE

1.         Lorsque les traités attribuent à l'Union une compétence exclusive dans un domaine déterminé, seule l'Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants, les États membres ne pouvant le faire par eux-mêmes que s'ils sont habilités par l'Union, ou pour mettre en œuvre les actes de l'Union.

 

2.         Lorsque les traités attribuent à l'Union une compétence partagée avec les États membres dans un domaine déterminé, l'Union et les États membres peuvent légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants dans ce domaine. Les États membres exercent leur compétence dans la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne. Les États membres exercent à nouveau leur compétence dans la mesure où l'Union a décidé de cesser d'exercer la sienne.

 

3.         Les États membres coordonnent leurs politiques économiques et de l'emploi selon les modalités prévues par le présent traité, pour la définition desquelles l'Union dispose d'une compétence.

4.         L'Union dispose d'une compétence, conformément aux dispositions du traité sur l'Union européenne, pour définir et mettre en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune.

 

5.         Dans certains domaines et dans les conditions prévues par les traités, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des États membres, sans pour autant remplacer leur compétence dans ces domaines.

Les actes juridiquement contraignants de l'Union adoptés sur la base des dispositions des traités relatives à ces domaines ne peuvent pas comporter d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

6.         L'étendue et les modalités d'exercice des compétences de l'Union sont déterminées par les dispositions des traités relatives à chaque domaine.

 

A.   Les compétences exclusives

 

Article 3TFUE

1.         L'Union dispose d'une compétence exclusive dans les domaines suivants:

a)      l'union douanière;

b)      l'établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur;

c)      la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l'euro;

d)      la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche;

e)      la politique commerciale commune.

2.         L'Union dispose également d'une compétence exclusive pour la conclusion d'un accord international lorsque cette conclusion est prévue dans un acte législatif de l'Union, ou est nécessaire pour lui permettre d'exercer sa compétence interne, ou dans la mesure où elle est susceptible d'affecter des règles communes ou d'en altérer la portée.

 

 

B.   Les compétences partagées

 

Article 4

 

1.         L'Union dispose d'une compétence partagée avec les États membres lorsque les traités lui attribuent une compétence qui ne relève pas des domaines visés aux articles 3 et 6.

 

2.         Les compétences partagées entre l'Union et les États membres s'appliquent aux principaux domaines suivants:

a)         le marché intérieur;

b)         la politique sociale, pour les aspects définis dans le présent traité;

c)         la cohésion économique, sociale et territoriale;

d)         l'agriculture et la pêche, à l'exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer;

e)         l'environnement;

f)          la protection des consommateurs;

g)         les transports;

h)         les réseaux transeuropéens;

i)          l'énergie;

j)          l'espace de liberté, de sécurité et de justice;

k)         les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique, pour les aspects définis dans le présent traité.

 

3.         Dans les domaines de la recherche, du développement technologique et de l'espace, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions, notamment pour définir et mettre en œuvre des programmes, sans que l'exercice de cette compétence ne puisse avoir pour effet d'empêcher les États membres d'exercer la leur.

 

4.         Dans les domaines de la coopération au développement et de l'aide humanitaire, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions et une politique commune, sans que l'exercice de cette compétence ne puisse avoir pour effet d'empêcher les États membres d'exercer la leur.

 

1.   Le domaine des compétences partagées

2.   Le fonctionnement des compétences partagées

 

C.   Les compétences de coordination, d’appui et de complément

 

Article 5 TFUE

 

1.           Les États membres coordonnent leurs politiques économiques au sein de l'Union. À cette fin, le Conseil adopte des mesures, notamment les grandes orientations de ces politiques.

 

Des dispositions particulières s'appliquent aux États membres dont la monnaie est l'euro.

 

2.           L'Union prend des mesures pour assurer la coordination des politiques de l'emploi des États membres, notamment en définissant les lignes directrices de ces politiques.

 

3.           L'Union peut prendre des initiatives pour assurer la coordination des politiques sociales des États membres.

 

Article 6 TFUE

 

L'Union dispose d'une compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des États membres. Les domaines de ces actions sont, dans leur finalité européenne:

a)           la protection et l'amélioration de la santé humaine;

b)           l'industrie;

c)           la culture;

d)           le tourisme;

e)           l'éducation, la formation professionnelle, la jeunesse et le sport;

f)           la protection civile;

g)           la coopération administrative.

 

1.   Le sens des compétences de coordination

2.   Le domaine des compétences de coordination

 

D.   Les compétences spéciales : le cas de la politique extérieure

 

Article 24 TUE (ex-article 11 TUE)

1.         La compétence de l'Union en matière de politique étrangère et de sécurité commune couvre tous les domaines de la politique étrangère ainsi que l'ensemble des questions relatives à la sécurité de l'Union, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune qui peut conduire à une défense commune.

La politique étrangère et de sécurité commune est soumise à des règles et procédures spécifiques. Elle est définie et mise en oeuvre par le Conseil européen et le Conseil, qui statuent à l'unanimité, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement. L'adoption d'actes législatifs est exclue. Cette politique est exécutée par le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et par les États membres, conformément aux traités. Les rôles spécifiques du Parlement européen et de la Commission dans ce domaine sont définis par les traités. La Cour de justice de l'Union européenne n'est pas compétente en ce qui concerne ces dispositions, à l'exception de sa compétence pour contrôler le respect de l'article 40 du présent traité et pour contrôler la légalité de certaines décisions visées à l'article 275, second alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

 

 

2.         Dans le cadre des principes et objectifs de son action extérieure, l'Union conduit, définit et met en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune fondée sur un développement de la solidarité politique mutuelle des États membres, sur l'identification des questions présentant un intérêt général et sur la réalisation d'un degré toujours croissant de convergence des actions des États membres.

3.         Les États membres appuient activement et sans réserve la politique extérieure et de sécurité de l'Union dans un esprit de loyauté et de solidarité mutuelle et respectent l'action de l'Union dans ce domaine.

Les États membres œuvrent de concert au renforcement et au développement de leur solidarité politique mutuelle. Ils s'abstiennent de toute action contraire aux intérêts de l'Union ou susceptible de nuire à son efficacité en tant que force de cohésion dans les relations internationales.

Le Conseil et le haut représentant veillent au respect de ces principes.

Trib. UE, 27 juillet 2022, RT France c. Conseil de l'Union européenne, aff. T-125/22 (contentieux des mesures restrictives)

 

CJUE, 10 Septembre 2024, KS et KD c. Conseil, aff. C-44/22 P

 

§4 La modulation des compétences : les coopérations renforcées

 

A.    La portée des coopérations renforcées

Article 20TUE

(ex-articles 27 A à 27 E, 40 à 40 B et 43 à 45 TUE
et ex-articles 11 et 11 A TCE)

1.       Les États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre des compétences non exclusives de l'Union peuvent recourir aux institutions de celle‑ci et exercer ces compétences en appliquant les dispositions appropriées des traités, dans les limites et selon les modalités prévues au présent article, ainsi qu'aux articles 326 à 334 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Les coopérations renforcées visent à favoriser la réalisation des objectifs de l'Union, à préserver ses intérêts et à renforcer son processus d'intégration. Elles sont ouvertes à tout moment à tous les États membres, conformément à l'article 328 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

2.       La décision autorisant une coopération renforcée est adoptée par le Conseil en dernier ressort, lorsqu'il établit que les objectifs recherchés par cette coopération ne peuvent être atteints dans un délai raisonnable par l'Union dans son ensemble, et à condition qu'au moins neuf États membres y participent. Le Conseil statue conformément à la procédure prévue à l'article 329 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

B. La mise en œuvre des coopérations renforcées

- Reconnaissance et exécution des décisions de justice en matière de divorce et séparation de corps

- Règlement 1257/2012 portant création du brevet européen. CJUE, gr. ch., 16 avril 2013, Espagne c. Conseil, aff. jtes 274/11 et C 295/11

- Taxe sur les transactions financières. CJUE, 30 avril 2014, RU c. Conseil, C-209/13

- Le parquet européen

 

 

 

Bibliographie

 

ð  Ouvrages et manuels

 

F Martucci, Droit de l’Union européenne, Dalloz, coll. Hpercours, 5ère ed., 2025

 

M. Blanquet, G. Isaac, Droit général de l’Union européenne, 13ème ed., Paris, Sirey, 2022

 

Cl. Blumann, L. Dubouis, Droit institutionnel de l’Union européenne, 8ème ed., 2022.

 

L. Clément Wiltz, La Cour de justice de l'Union européenne, LGDJ, coll. Systèmes, 2020

 

L. Coutron, Droit de l'Union européenne, Mémentos Dalloz, 6ème ed, 2023.

 

A. Bailleux, H. Dumont, Le pacte constitutionnel européen - Fondements du droit insitutionnel de l'Union, Bruylant, 2015

 

J-P. Jacqué, Droit institutionnel de l’Union européenne, 9ème ed., Dalloz, coll. « Cours », 2018

 

Pour une révision des connaissances de 1ère année de licence : E. Chevalier, O. Dubos, Institutions européennes, Les mémentos Dalloz, 1ère ed., 2019.

 

ð  Périodiques à consulter (pour les étudiants en TD, accessibles sur le portail Athena)

 

Revues

 

- Annuaire de droit européen

- Revue Europe,

- Cahiers de droit européen,

- Journal des Tribunaux européen,

- Journal du marché intérieur

- Journal de droit européen,

- La Gazette européenne

- Revue des affaires européennes

- Revue Trimestrielle du Marché commun, (devenue Revue du Marché commun et de l’Union européenne),

- Revue du Marché Unique européen (devenue Rrevue du droit de l’union européenne),

- Common Market Law Review

- MLR, ELJ, Rivista di diritto europeo…

- Revues de droit interne comportant des chroniques ou articles de droit de l’Union européenne

. AJDA,

. RFDA,

. RFDC

. JCP

- Revues de droit international comportant des chroniques ou articles de droit de l’Union européenne:

. AFDI

. JDI

. RBDI

 

 

ð  Sites internet à consulter :

 

Europa (site général de l’Union européenne) : Site web officiel de l'Union européenne | Union Européenne (europa.eu)

Eur-lex : Législation de l’UE - EUR-Lex (europa.eu)

Curia (cour de justice) : CURIA - Accueil - Cour de justice de l'Union européenne (europa.eu)

Toute sur l’Europe : Touteleurope.eu, le site de référence sur les questions européennes : information pédagogique et décryptage de l'actualité européenne

Euractiv : EURACTIV.fr – Actualités & débats européens dans votre langue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structure des TD (base 12 TD)

 

·       Introduction du cours : 3 TD

TD 1 : Histoire juridique de la construction européenne

TD 2 : La dimension intégrative du droit de l’Union : les spécificités normatives

TD 3 : L’appartenance des Etats à l’Union européenne – principes d’appartenance, adhésion, valeurs

·       Partie 1 : Le système institutionnel de l’Union : 3 TD et une mise en situation

TD 4 : Les grands équilibres institutionnels (Commission, Parlement, Conseil)

TD 5 : La Cour de justice de l’Union : organisation et principales compétences (renvoi préjudiciel, manquement)

TD 6 : Les procédures législatives (procédure ordinaire et procédure spéciale – incluant budget)

TD 7 : Séance de mise en situation sur la négociation d’un texte  

·       Partie 2  : Le système normatif de l’Union : 4 TD et une interrogation

TD 8 : Les compétences

TD 9 : Le droit primaire et les droits fondamentaux

TD 10 : Primauté et effet direct

TD 11 : Les normes de droit dérivé et leur invocabilité

TD 12 : Séance d’interrogation

 

Note :

40% séance de mise en situation

40% séance finale d’interrogation

20% : devoir maison avec contrôle IA

 

 

 

Prérequis:

Connaissance de la typologie des organisations internationales

Bibliographie:

Bibliographie

 

ð  Ouvrages et manuels

 

F Martucci, Droit de l’Union européenne, Dalloz, coll. Hpercours, 5ère ed., 2025

 

M. Blanquet, G. Isaac, Droit général de l’Union européenne, 13ème ed., Paris, Sirey, 2022

 

Cl. Blumann, L. Dubouis, Droit institutionnel de l’Union européenne, 8ème ed., 2022.

 

L. Clément Wiltz, La Cour de justice de l'Union européenne, LGDJ, coll. Systèmes, 2020

 

L. Coutron, Droit de l'Union européenne, Mémentos Dalloz, 6ème ed, 2023.

 

A. Bailleux, H. Dumont, Le pacte constitutionnel européen - Fondements du droit insitutionnel de l'Union, Bruylant, 2015

 

J-P. Jacqué, Droit institutionnel de l’Union européenne, 9ème ed., Dalloz, coll. « Cours », 2018

 

Pour une révision des connaissances de 1ère année de licence : E. Chevalier, O. Dubos, Institutions européennes, Les mémentos Dalloz, 1ère ed., 2019.

 

ð  Périodiques à consulter (pour les étudiants en TD, accessibles sur le portail Athena)

 

Revues

 

- Annuaire de droit européen

- Revue Europe,

- Cahiers de droit européen,

- Journal des Tribunaux européen,

- Journal du marché intérieur

- Journal de droit européen,

- La Gazette européenne

- Revue des affaires européennes

- Revue Trimestrielle du Marché commun, (devenue Revue du Marché commun et de l’Union européenne),

- Revue du Marché Unique européen (devenue Rrevue du droit de l’union européenne),

- Common Market Law Review

- MLR, ELJ, Rivista di diritto europeo…

- Revues de droit interne comportant des chroniques ou articles de droit de l’Union européenne

. AJDA,

. RFDA,

. RFDC

. JCP

- Revues de droit international comportant des chroniques ou articles de droit de l’Union européenne:

. AFDI

. JDI

. RBDI

 

 

ð  Sites internet à consulter :

 

Europa (site général de l’Union européenne) : Site web officiel de l'Union européenne | Union Européenne (europa.eu)

Eur-lex : Législation de l’UE - EUR-Lex (europa.eu)

Curia (cour de justice) : CURIA - Accueil - Cour de justice de l'Union européenne (europa.eu)

Toute sur l’Europe : Touteleurope.eu, le site de référence sur les questions européennes : information pédagogique et décryptage de l'actualité européenne

Euractiv : EURACTIV.fr – Actualités & débats européens dans votre langue

 

 

 

Contacts: Stephane de la Rosa : Stephane.de-la-Rosa@univ-paris1.fr
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