Résumé de section

        • Pour les Services fournis à, sur ou en orbite autour de la planète Terre ou la Lune, le présent Contrat et tout litige relatif au présent Contrat, (les « Litiges ») seront régis et interprétés conformément aux lois françaises, et soumis à la compétence exclusive des tribunaux français. Pour les Services fournis sur Mars ou en transit vers Mars via Starship ou un autre engin spatial, les parties reconnaissent Mars comme une planète libre et conviennent qu’aucun gouvernement terrestre n’a d’autorité ou de souveraineté sur les activités martiennes. En conséquence, les litiges seront réglés par le biais de principes autonomes, établis de bonne foi, au moment de l’établissement de la colonie martienne.

          Source: https://starlink.com/legal/documents/DOC-1042-35310-55?regionCode=FR

        • La sœur de Harley McThrottle, Emily McThrottle, de nationalité slovène, est née et a été enregistrée à la naissance sur les actes de naissance slovènes comme étant de sexe féminin. Elle dispose d’ailleurs d’un numéro de sécurité sociale slovène l’identifiant comme étant de sexe féminin.

          Pour des raisons professionnelles, elle a déménagé au Royaume-Uni en 2008 et a acquis la nationalité britannique en 2016. L’année suivante, Emily, qui s’est toujours sentie appartenir au genre masculin, décide de changer de prénom (elle se fait désormais appeler Paul) et de titre de civilité, en passant du féminin au masculin. Pour ce faire, Paul a utilisé la procédure de Deed Poll britannique, permettant aux ressortissants nationaux de changer de nom et prénom par simple déclaration.

          En septembre 2020, Paul obtient un Gender Identity Certificate (certificat d’identité de genre), acte officiel dressé par les autorités britanniques qui atteste de son identité de genre masculine.  

          De retour en Slovénie en 2023, Paul McThrottle sollicite de l’officier de l’état civil de Ljubljana qu’il soit procédé à une modification de son acte de naissance pour que figurent désormais son genre masculin et son nouveau prénom.  Cette autorité slovène a tardé à fournir une réponse à Paul McThrottle et vient à peine de lui indiquer qu’il devrait introduire une instance juridictionnelle en Slovénie afin de solliciter, au regard du droit slovène, un changement de la mention de son sexe, encore féminin, sur ses actes d’état civil.  

          Très agacé par cette réponse tardive et par une attente qui lui aurait causé de nombreux préjudices moraux, Paul entend bien obtenir au plus vite un changement de son état civil et s’interroge sur les perspectives juridiques qui s’offrent à lui pour ce faire.

          Source: sujet du CRFPA 2025

        • En droit : 
           
          Dans l’arrêt du 4 octobre 2024, Mirin, la CJUE décide d’une obligation de reconnaissance de changement du genre sur l’acte d’état civil effectué dans un Etat tiers, pour l’EM sollicité par le requérant à cet effet. Elle pose plusieurs conditions. 
           
          D’abord, il doit être reconnu un risque d’entrave à liberté de circulation reconnu à tout citoyen européen par l’article 21 du TFUE. 
          L’article 20 du TFUE précise qu’est citoyen européen toute personne ayant la nationalité d’un EM. A ce titre, et au regard de l’article 9 du TUE, les citoyens possèdent les deux nationalités. 
          La Cour considère que le refus d’un EM de reconnaître le changement de genre au seul motif que son droit national requiert une décision de justice, alors que la personne présente un document administratif, est une entrave à la liberté de circulation.  
           
          Ensuite, la situation doit présenter un risque concret pour la personne. Il peut s’agir de la nécessité de justifier de son identité auprès des autorités compétentes à chaque démarche compétente en raison de la présence de genre et prénom différents sur les papiers d’identité. 
           
          Enfin, ces inconvénients doivent affecter la vie quotidienne du requérant tant personnelle que professionnelle. 
           
          De surcroit, on présence d’une possible entrave de la part d’un EM à une liberté reconnue par le DUE, la Cour doit vérifier l’absence de justification légitime, cad un IG soulevé par l’E. A ce titre, elle considère que le simple fait que les EM sont compétents pour délivrer des actes d’état civil n’est pas un motif d’IG, puisqu’ils doivent respecter le DUE, y a compris l’art 8 CEDH.
          Egalement, la Cour doit rechercher l’absence de proportionnalité à cet objectif poursuivi. 
          Dans ce cadre, sur le fondement de l’arrêt Panchavero de 2021, la Cour estime que l’art 8 de la CEDH que les E doit assurer le respect de la vie privée et familiale des individus. 
           
           
          Ce schéma jurisprudentiel a été repris dans un arrêt du 12 mars 2026 qui condamne un Etat pour son refus de modifier l’identité de genre qu’un ressortissant d’un EM acquis légalement dans un autre EM, sans motif légitime et l’absence de proportionnalité
           
          En l’espèce : 
           
          Emily McThrotle, devenue Paul, est de nationalité slovène, de sorte qu’elle est également détentrice de la citoyenneté européenne lui faisant bénéficier de la liberté de circulation. 
          Ainsi, il faut vérifier si le refus de l’administration slovaque de reconnaître le changement de sexe à l’état civil de Paul en l’absence de décision judiciaire, alors que celui-ci présente un certificat d’identité de genre britannique, n’est pas une entrave à la liberté de circulation. 
           
          Au regard de la JP européenne, cette situation est par principe une entrave à la liberté de circulation présentant un risque concret pour Paul qui pourrait se retrouver à justifier de son identité à chaque situation. Cet inconvénient peut affecter sa vie personnelle, comme des vacances à l’étranger au sein de l’UE, et professionnelle, par exemple en cas de changement d’emploi. Les différentes adm compétentes pourraient craindre à un cas d’usurpation d’identité. 
           
          De ce fait, Paul pourrait saisir la CJUE afin de voir la Slovaquie condamner pour son droit. 
           
          Toutefois, dans le cadre d’une instance, la Cour serait amener à vérifier si l’EM ne peut pas soulever la présence d’IG. Le cas pratique ne permet pas d’y répondre. 
          Sur la question de la proportionnalité, il est clair que la nécessité d’obtenir une décision est une atteinte à la vie privée de Paul alors que celui-ci devrait détailler son processus de changement et son état psychologie à ce propos devant un Juge, et un public. 
           
          En conclusion : 
          Paul peut agir devant la CJUE afin d’obliger la Slovaquie à reconnaître son changement de sexe opérer en Angleterre. 
          Toutefois, il n’est pas certain que la procédure soit très rapide, et qu’il obtienne un changement rapide.

        • La société française VoltFrance, établie à Toulouse, commande des panneaux photovoltaïques, fabriqués en Allemagne, auprès d’une société allemande, la société SonneGmbH, pour les installer dans un nouveau parc photovoltaïque, qui vient d’ouvrir dans l’arrière-pays ensoleillé. La société LuzEnergia, également établie en France, est quant à elle chargée de leur exploitation.

          Hélas, quelques mois seulement après leur raccordement et installation, les panneaux s’avèrent défectueux. En raison d’une surchauffe, leur rendement énergétique est quasi nul. La société LuzEnergia fait venir un expert, mandaté par son assureur, lequel conclut à un vice de fabrication d’origine.

          La société LuzEnergia saisit les juridictions françaises d’une demande en indemnisation à l’encontre de la société SonneGbmH en sa qualité de fabriquant, pour le défaut constaté des panneaux photovoltaïques.

          Vous vous interrogerez sur la compétence internationale des juridictions françaises. A supposer que les juridictions françaises se reconnaissent compétentes, quelle serait la loi compétente à l’action ?

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        • Corrigé :

          La société VoltFrance, établie à Toulouse a passé une commande de panneaux photovoltaïques auprès d’une société allemande la société SonneGmbH, laquelle a fabriqué les panneaux. Les panneaux photovoltaïques ont par la suite été exploités par une société LuzEnergia, une société établie en France. Très rapidement des défauts sont apparus sur les panneaux, et un expert a conclu à un vice de fabrication d’origine. La société LuzEnergia a saisi les juridictions françaises d’une demande en indemnisation intentée contre la société allemande, Sonne GmbH, en tant que fabricant des panneaux.

          Dans ces conditions, il convient de s’interroger en premier lieu sur la compétence internationale des juridictions françaises (I) et en second lieu, sur la détermination de la loi applicable (II).

          I.               La compétence internationale des juridictions françaises

          La détermination internationale des juridictions françaises impose de s’arrêter sur les sources de droit applicables d’une part (A) puis sur l’application des règles pertinentes d’autre part (B).

          A.   Les sources de droit applicable

          S’agissant de la détermination de la compétence internationale des juridictions françaises, nous verrons que le droit de l’Union européenne doit être envisagé en priorité sous réserve que celui-ci accepte son applicabilité.

          1.     La supériorité du droit de l’Union européenne  

          Pour déterminer les règles de Conformément aux article 55 et 88-1 de la Constitution, les instruments de droit international en général et ceux issus du droit de l’Union européenne en particulier priment sur le droit interne.

          En l’espèce, le droit de l’Union européenne prévoit, en matière civile et commerciale le Règlement Bruxelles I bis lequel détermine la compétence internationale des juridictions des États Membres.

          C’est donc vers cet instrument qu’il convient de se tourner.

          2.     L’applicabilité du Règlement Bruxelles I bis

          Plusieurs conditions sont requises pour que le Règlement Bruxelles I bis soit applicable.

          S’agissant du champ d’application ratione temporis, l’article 66 prévoit que celui-ci s’applique aux actions introduites après le 10 janvier 2015. Nous sommes en 2026, et cette condition est remplie.

          S’agissant du champ d’application ratione materiae, l’article 1er du Règlement prévoit qu’il ne s’applique qu’en matière civile et commerciale, laquelle a été définie de manière autonome par la Cour de justice des Communautés européennes dans l’arrêt Eurocontrol de 1976 comme excluant toute action impliquant des prérogatives de puissance publique. L’article 1.2 prévoit en outre une liste d’exclusion.

          En l’espèce, l’action est une action qui vise à engager la responsabilité d’une société et qui cause à une autre société un dommage dans l’exploitation de son activité commerciale. Aucune prérogative de puissance publique n’existe et le litige ne ressort pas de l’une des exceptions de l’article 1.2.

          En conséquence, le litige relève bien de la matière civile et commerciale au sens du Règlement Bruxelles I bis.

          S’agissant du champ d’application ratione loci, le Règlement prévoit différents cas dans lesquels celui-ci est applicable, dès lors qu’il existe un lien entre le litige et l’un des États Membres de l’Union européenne. Ce lien est notamment caractérisé, aux termes de l’article 4 du Règlement Bruxelles I bis, lorsque la défenderesse a son domicile dans un Etat membre.

          En l’espèce, la défenderesse est une société établie en Allemagne.

          Le Règlement s’applique.

          En conclusion, la compétence internationale des juridictions françaises doit être envisagée au regard du Règlement Bruxelles I bis.

          B.    Application du Règlement Bruxelles I bis

          L’article 4 prévoit la compétence des juridictions de l’Etat membre dans lequel la défenderesse est domiciliée.

          En l’espèce, la défenderesse est domiciliée en Allemagne.

          Les tribunaux allemands sont compétents.

          Mais l’article 7 prévoit également une option de compétence en matière contractuelle ou en matière délictuelle. Il convient donc de s’interroger sur la qualification de l’action.

          La matière contractuelle a été définie dans l’arrêt Jakob Handte de 1972 comme un « engagement librement assumé d'une partie envers une autre », puis a été élargie entre des parties n’ayant pas nécessairement conclu de contrat entre-elles, comme une « obligation juridique librement consentie par une personne à l’égard d’une autre » (arrêts Kolassa 2015 et Saale Kareda 2017, voire d’autres arrêts : la formule demeure la même).

          En l’espèce, l’action est introduite par le sous-acquéreur d’une marchandise, les panneaux photovoltaïques, contre le fabriquant de cette marchandise. Il n’existe aucun contrat entre elles. L’action repose sur un vice de fabrication d’origine. Il s’agit ainsi d’établir un défaut de conformité. Une telle obligation est prévue par la loi et rien n’est dit en l’espèce s’agissant d’un éventuel engagement de garantie supplémentaire pris par le fabriquant.

          En l’absence d’obligation librement consentie par le fabriquant, le litige ne saurait relever de la matière contractuelle.

          La matière délictuelle est quant à elle définie de façon autonome comme une action qui vise à engager la responsabilité du défendeur et qui ne relève pas de la matière délictuelle (arrêt Kalfelis de 1988).

          En l’espèce, l’action intentée par LuzEnergie vise à établir la responsabilité de la défenderesse Sonne GmbH, et ne relève pas de la matière contractuelle.

          L’action relève donc de la matière délictuelle.

          NB : Si conclusion en faveur de la matière contractuelle, il faut alors qualifier le contrat : s’agit-il d’un contrat de vente de marchandises (application de l’article 7.1(b) premier tiret), d’un contrat de fourniture de services (application de l’article 7.1(b) second tiret) ou d’un autre contrat (application de l’article 7.1(a)).

          En matière délictuelle, l’article 7.2 du Règlement Bruxelles I bis prévoit une option de compétence en faveur de la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit.

          Ce lieu s’entend à la fois du lieu de l’événement causal et du lieu de la matérialisation du dommage, conformément à l’arrêt Mines de Potasse de 1976.

          En l’espèce, le défaut de conformité s’est révélé en France, mais l’on pourrait avoir un doute quant au lieu de l’événement causal. Si le défaut est d’origine, il est probable qu’il se localise dans l’usine de fabrication allemande. En revanche, le lieu de matérialisation du dommage est la France puisque ces panneaux avaient vocation à produire de l’électricité en France.

          En conséquence, les juridictions françaises seront compétentes.

           

          II.             La détermination de la loi applicable

          Dans la mesure où la détermination de la loi applicable dépend, s’agissant des obligations extra-contractuelles, d’un règlement européen (le « Règlement Rome II »), celui-ci doit être envisagé en priorité conformément à nos développements précédents.

          Pour la détermination de la loi applicable, il convient d’envisager d’abord l’applicabilité du Règlement Rome II, applicable aux obligations délictuelles, puis son application.

          A.   Applicabilité du Règlement Rome II

          L’applicabilité du Règlement Rome II est conditionnée à la réunion de quatre conditions. Conformément à l’article 1, la situation doit présenter un conflit de lois. En l’espèce, dans la mesure où le litige oppose deux sociétés établies dans des États différents, il existe une question de conflit de lois.

          Conformément à l’article 3, le Règlement Rome II a une portée universelle. Il est applicable dès lors que les juridictions d’un Etat membre sont saisies. C’est le cas en l’espèce.

          Conformément aux articles 31 et 32, le Règlement Rome II s’applique aux faits générateurs de dommages qui se sont produits après son entrée en vigueur le 11 janvier 2009. Il est applicable à un fait générateur qui s’est produit il y a peu.

          Enfin, le Règlement Rome II est applicable en matière civile et commerciale aux obligations extra-contractuelles. Le Considérant 7 du Règlement Rome II impose d’interpréter les concepts de façon cohérente avec, en particulier, le Règlement Bruxelles I bis. Les définitions données par la Cour de justice sont donc applicables au stade de la détermination de la loi applicable. Par conséquent, les conclusions sont les mêmes : le litige relève de la matière civile et commerciale et il relève de la matière délictuelle.

          En conséquence le Règlement Rome II est applicable.

          Cette conclusion peut en outre s’appuyer sur l’arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 2025 (dans la fiche de TD sur les délits) selon lequel l’action par le sous-acquéreur d’une marchandise contre le fabricant est qualifiée d’action délictuelle.

           

          B.    Application du Règlement Rome II

          Conformément à l’article 4 du Règlement Rome II, et en l’absence de clause de choix de loi par les parties, la loi applicable à un délit est la loi du pays où le dommage survient.

          En l’espèce, le dommage est survenu en France.

          La loi française sera donc applicable.

           

          En conclusion, les juridictions françaises sont compétentes et la loi française sera applicable.

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