Corrigé :
La société VoltFrance, établie à Toulouse a passé une commande de panneaux photovoltaïques auprès d’une société allemande la société SonneGmbH, laquelle a fabriqué les panneaux. Les panneaux photovoltaïques ont par la suite été exploités par une société LuzEnergia, une société établie en France. Très rapidement des défauts sont apparus sur les panneaux, et un expert a conclu à un vice de fabrication d’origine. La société LuzEnergia a saisi les juridictions françaises d’une demande en indemnisation intentée contre la société allemande, Sonne GmbH, en tant que fabricant des panneaux.
Dans ces conditions, il convient de s’interroger en premier lieu sur la compétence internationale des juridictions françaises (I) et en second lieu, sur la détermination de la loi applicable (II).
I. La compétence internationale des juridictions françaises
La détermination internationale des juridictions françaises impose de s’arrêter sur les sources de droit applicables d’une part (A) puis sur l’application des règles pertinentes d’autre part (B).
A. Les sources de droit applicable
S’agissant de la détermination de la compétence internationale des juridictions françaises, nous verrons que le droit de l’Union européenne doit être envisagé en priorité sous réserve que celui-ci accepte son applicabilité.
1. La supériorité du droit de l’Union européenne
Pour déterminer les règles de Conformément aux article 55 et 88-1 de la Constitution, les instruments de droit international en général et ceux issus du droit de l’Union européenne en particulier priment sur le droit interne.
En l’espèce, le droit de l’Union européenne prévoit, en matière civile et commerciale le Règlement Bruxelles I bis lequel détermine la compétence internationale des juridictions des États Membres.
C’est donc vers cet instrument qu’il convient de se tourner.
2. L’applicabilité du Règlement Bruxelles I bis
Plusieurs conditions sont requises pour que le Règlement Bruxelles I bis soit applicable.
S’agissant du champ d’application ratione temporis, l’article 66 prévoit que celui-ci s’applique aux actions introduites après le 10 janvier 2015. Nous sommes en 2026, et cette condition est remplie.
S’agissant du champ d’application ratione materiae, l’article 1er du Règlement prévoit qu’il ne s’applique qu’en matière civile et commerciale, laquelle a été définie de manière autonome par la Cour de justice des Communautés européennes dans l’arrêt Eurocontrol de 1976 comme excluant toute action impliquant des prérogatives de puissance publique. L’article 1.2 prévoit en outre une liste d’exclusion.
En l’espèce, l’action est une action qui vise à engager la responsabilité d’une société et qui cause à une autre société un dommage dans l’exploitation de son activité commerciale. Aucune prérogative de puissance publique n’existe et le litige ne ressort pas de l’une des exceptions de l’article 1.2.
En conséquence, le litige relève bien de la matière civile et commerciale au sens du Règlement Bruxelles I bis.
S’agissant du champ d’application ratione loci, le Règlement prévoit différents cas dans lesquels celui-ci est applicable, dès lors qu’il existe un lien entre le litige et l’un des États Membres de l’Union européenne. Ce lien est notamment caractérisé, aux termes de l’article 4 du Règlement Bruxelles I bis, lorsque la défenderesse a son domicile dans un Etat membre.
En l’espèce, la défenderesse est une société établie en Allemagne.
Le Règlement s’applique.
En conclusion, la compétence internationale des juridictions françaises doit être envisagée au regard du Règlement Bruxelles I bis.
B. Application du Règlement Bruxelles I bis
L’article 4 prévoit la compétence des juridictions de l’Etat membre dans lequel la défenderesse est domiciliée.
En l’espèce, la défenderesse est domiciliée en Allemagne.
Les tribunaux allemands sont compétents.
Mais l’article 7 prévoit également une option de compétence en matière contractuelle ou en matière délictuelle. Il convient donc de s’interroger sur la qualification de l’action.
La matière contractuelle a été définie dans l’arrêt Jakob Handte de 1972 comme un « engagement librement assumé d'une partie envers une autre », puis a été élargie entre des parties n’ayant pas nécessairement conclu de contrat entre-elles, comme une « obligation juridique librement consentie par une personne à l’égard d’une autre » (arrêts Kolassa 2015 et Saale Kareda 2017, voire d’autres arrêts : la formule demeure la même).
En l’espèce, l’action est introduite par le sous-acquéreur d’une marchandise, les panneaux photovoltaïques, contre le fabriquant de cette marchandise. Il n’existe aucun contrat entre elles. L’action repose sur un vice de fabrication d’origine. Il s’agit ainsi d’établir un défaut de conformité. Une telle obligation est prévue par la loi et rien n’est dit en l’espèce s’agissant d’un éventuel engagement de garantie supplémentaire pris par le fabriquant.
En l’absence d’obligation librement consentie par le fabriquant, le litige ne saurait relever de la matière contractuelle.
La matière délictuelle est quant à elle définie de façon autonome comme une action qui vise à engager la responsabilité du défendeur et qui ne relève pas de la matière délictuelle (arrêt Kalfelis de 1988).
En l’espèce, l’action intentée par LuzEnergie vise à établir la responsabilité de la défenderesse Sonne GmbH, et ne relève pas de la matière contractuelle.
L’action relève donc de la matière délictuelle.
NB : Si conclusion en faveur de la matière contractuelle, il faut alors qualifier le contrat : s’agit-il d’un contrat de vente de marchandises (application de l’article 7.1(b) premier tiret), d’un contrat de fourniture de services (application de l’article 7.1(b) second tiret) ou d’un autre contrat (application de l’article 7.1(a)).
En matière délictuelle, l’article 7.2 du Règlement Bruxelles I bis prévoit une option de compétence en faveur de la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit.
Ce lieu s’entend à la fois du lieu de l’événement causal et du lieu de la matérialisation du dommage, conformément à l’arrêt Mines de Potasse de 1976.
En l’espèce, le défaut de conformité s’est révélé en France, mais l’on pourrait avoir un doute quant au lieu de l’événement causal. Si le défaut est d’origine, il est probable qu’il se localise dans l’usine de fabrication allemande. En revanche, le lieu de matérialisation du dommage est la France puisque ces panneaux avaient vocation à produire de l’électricité en France.
En conséquence, les juridictions françaises seront compétentes.
II. La détermination de la loi applicable
Dans la mesure où la détermination de la loi applicable dépend, s’agissant des obligations extra-contractuelles, d’un règlement européen (le « Règlement Rome II »), celui-ci doit être envisagé en priorité conformément à nos développements précédents.
Pour la détermination de la loi applicable, il convient d’envisager d’abord l’applicabilité du Règlement Rome II, applicable aux obligations délictuelles, puis son application.
A. Applicabilité du Règlement Rome II
L’applicabilité du Règlement Rome II est conditionnée à la réunion de quatre conditions. Conformément à l’article 1, la situation doit présenter un conflit de lois. En l’espèce, dans la mesure où le litige oppose deux sociétés établies dans des États différents, il existe une question de conflit de lois.
Conformément à l’article 3, le Règlement Rome II a une portée universelle. Il est applicable dès lors que les juridictions d’un Etat membre sont saisies. C’est le cas en l’espèce.
Conformément aux articles 31 et 32, le Règlement Rome II s’applique aux faits générateurs de dommages qui se sont produits après son entrée en vigueur le 11 janvier 2009. Il est applicable à un fait générateur qui s’est produit il y a peu.
Enfin, le Règlement Rome II est applicable en matière civile et commerciale aux obligations extra-contractuelles. Le Considérant 7 du Règlement Rome II impose d’interpréter les concepts de façon cohérente avec, en particulier, le Règlement Bruxelles I bis. Les définitions données par la Cour de justice sont donc applicables au stade de la détermination de la loi applicable. Par conséquent, les conclusions sont les mêmes : le litige relève de la matière civile et commerciale et il relève de la matière délictuelle.
En conséquence le Règlement Rome II est applicable.
Cette conclusion peut en outre s’appuyer sur l’arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 2025 (dans la fiche de TD sur les délits) selon lequel l’action par le sous-acquéreur d’une marchandise contre le fabricant est qualifiée d’action délictuelle.
B. Application du Règlement Rome II
Conformément à l’article 4 du Règlement Rome II, et en l’absence de clause de choix de loi par les parties, la loi applicable à un délit est la loi du pays où le dommage survient.
En l’espèce, le dommage est survenu en France.
La loi française sera donc applicable.
En conclusion, les juridictions françaises sont compétentes et la loi française sera applicable.